Le régime de indemnités de licenciement en Thaïlande est fixé par l’article 118 de la LOI SUR LA PROTECTION DU TRAVAIL BE 2541 (1998)

Une indemnité de licenciement est due à partir du moment où un employé a travaillé dans l’entreprise au moins 120 jours, elle est plafonnée à 300 jours, sauf dans le cas où l’ancienneté est supérieure à 20 ans.

Article 118 LOI SUR LA PROTECTION DU TRAVAIL BE 2541 (1998)

Un employeur doit verser une indemnité de départ à un employé licencié comme suit:

  1. si l’employé a travaillé pendant une période ininterrompue de 120 jours au moins mais de moins d’un an, il aura droit à un paiement d’au moins son dernier taux de salaire pendant trente jours ou d’au moins son salaire des trente derniers jours pour un employé qui a reçu un salaire à la pièce;
  2. si l’employé-e a travaillé pendant une période ininterrompue d’un an mais de moins de trois ans, il a le droit de recevoir un paiement ne dépassant pas son dernier taux de salaire pendant 90 jours ou d’au moins son salaire. Salaires des 90 derniers jours pour un employé qui reçoit des salaires à la pièce;
  3. si l’employé-e a travaillé pendant une période ininterrompue de trois ans mais de moins de six ans, il aura droit à un paiement d’au moins son dernier taux de salaire pendant cent quatre-vingts jours ou d’au moins son salaire des 180 derniers jours pour un employé qui reçoit un salaire à la pièce;
  4. si l’employé.e a travaillé pendant une période ininterrompue de six ans mais de moins de dix ans, il aura le droit de recevoir un paiement d’au moins son dernier taux de salaire pendant 240 jours ou d’au moins son salaire des derniers deux cent quarante jours pour un employé qui reçoit un salaire à la pièce; ou
  5. si l’employé-e a travaillé pendant une période ininterrompue de dix ans ou plus, il aura droit à un paiement d’au moins son dernier taux de salaire pendant trois cent jours, ou d’au moins son salaire pour les 300 derniers jours pour un employé qui reçoit un salaire à la pièce.

La cessation d’emploi en vertu de la présente section désigne tout acte par lequel l’employeur refuse de permettre à un employé de travailler sans payer le salaire à l’expiration du contrat de travail ou pour toute autre cause, et incluant les cas où l’employé ne travaille pas et ne reçoit pas de salaire au motif que l’employeur est incapable de poursuivre l’entreprise.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas à un employé dont l’emploi est à durée déterminée et qui prend fin à l’emploi à la fin de cette période.

Le paragraphe 3 autorise l’emploi pour une période déterminée en vertu du paragraphe 3 pour un projet spécifique qui n’est pas l’activité normale de l’employeur et qui nécessite une date précise pour commencer et terminer le travail, ou pour un travail saisonnier au cours duquel l’emploi est effectué pendant la saison.

Ce travail doit être achevé dans un délai ne dépassant pas deux ans et l’employeur doit conclure un contrat écrit avec l’employé au début de l’emploi.

Article 119 LOI SUR LA PROTECTION DU TRAVAIL BE 2541 (1998)

L’employeur n’est pas tenu de verser une indemnité de départ à un employé licencié dans les cas suivants:

  1. L’employé s’acquitte de ses fonctions en commettant une infraction criminelle contre l’employeur de manière malhonnête ou intentionnelle;
  2. L’employé a causé intentionnellement des dommages à l’employeur;
  3. L’employé a causé de graves dommages à l’employeur du fait d’une négligence;
  4. L’employé a enfreins les règles du travail, les règlements ou les ordonnances de l’employeur qui sont légaux et justes, et après qu’un avertissement écrit ait été donné par l’employeur, sauf dans un cas grave où l’employeur n’est pas obligé de donner un avertissement
  5. L’employé a négligé son devoir sans motif valable pendant trois jours ouvrables consécutifs
  6. L’employé a été condamné à un emprisonnement définitif, à l’exception des infractions pour négligence ou des infractions mineures.